ASSOCIATION INTERCONTINENTALE DE STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT ET D'OBSERVATION POLITIQUE



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LIBERTE DE PAROLE OU D’EXPRESSION
La liberté d'opinion et d'expression est l'une des premières libertés politiques et plus généralement des libertés fondamentales.
Elle va de pair avec la liberté d'information et plus spécifiquement la liberté de la presse, qui est la liberté pour un propriétaire de journal de dire ou de taire ce que bon lui semble dans son journal, sous réserve d'en répondre devant les tribunaux en cas de diffamation ou calomnie. La calomnie et la diffamation étant là aussi, les restrictions imposées à la notion de liberté d'expression pour toute parole publique, comme pour l'incitation à la haine et au meurtre.
Son antithèse est la censure.
Pour Kant, la liberté d'expression est nécessaire à la liberté de pensée : « Certes, on dit : la liberté de parler, ou d'écrire peut nous être retirée par un pouvoirsupérieur mais absolument pas celle de penser. Toutefois, quelles seraient l'ampleur et la justesse de notre pensée, si nous ne pensions pas en quelque sorte en communauté avec d'autres à qui nous communiquerions nos pensées et qui nous communiqueraient les leurs ! On peut donc dire que ce pouvoir extérieur qui dérobe aux hommes la liberté de communiquer en public leurs pensées, leur retire aussi la liberté de penser »


 Protection par le droit international ;  Protection par le Conseil de l'Europe ;
 La liberté d’expression, une liberté restreinte ;
Textes juridiques
Protection par le droit international
Elle est citée à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 (résolution sans valeur contraignante) comme suit :
« Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. »
La Déclaration universelle des droits de l'homme ne spécifie pas les conditions particulières ni restrictions à cette liberté d'expression, cependant, un certain nombre de juridictions, sous l'égide des Nations unies et des pays y adhérant restreignent toutefois cette liberté en interdisant les propos incitant à la haine raciale, nationale ou religieuse et relevant de l'appel au meurtre qui sont des délits interdits par la loi. (Relative article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966).
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies et qui est un traité international applicable par ses signataires, précise que la liberté d'expression comprend « la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce sans considération de frontière » (article 19).
Protection par le Conseil de l'Europe
L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 (qui s'adresse à tous les États membres du Conseil de l'Europe, beaucoup plus large que l'Union européenne) dispose :
« 1 - Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. »
« 2 - L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
Jurisprudence (Cour européenne des droits de l'homme, 7 décembre 1976, no 5493/72, Handyside c/ Royaume-Uni) :
« La liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels, il n'est pas de « société démocratique ».

Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme précise, par sa décision dans l'affaire "Santé Pratique", que selon l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales, le non-renouvellement d'un certificat par la Commission paritaire des publications et des agences de presse (CPPAP) "s’analyse en une ingérence par une autorité publique dans le droit de la requérante à la liberté d’expression".
Les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 :
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. »
— Article 10, proposé par Louis de Castellane (1758-1837, emprisonné sous la Terreur) et Jean-Baptiste Gobel (1727 - mort guillotiné le 13 avril 1794)
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
— Article 11, proposé par le duc Louis-Alexandre de La Rochefoucauld d’Enville (1743 - tué le 4 septembre 1792 par des volontaires qui faisaient la chasse aux aristocrates)
« L’imprimerie et la librairie sont libres. »
— Loi du 29 juillet 1881 [Jules Ferry], article 1er. [Loi reconnue comme PFRLR, Principe fondamental reconnu par les lois de la République ; concept provenant de la jurisprudence du Conseil constitutionnel].
« Le service public de l'enseignement supérieur est laïc et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. »
— Article L141-6 du code de l'éducation [PFRLR].
Importance
La liberté d'expression est bien souvent la première des libertés éliminées dans les régimes totalitaires. Depuis la fin du XXe siècle, l'apparition de modes de communications de masse comme l'Internet et la difficulté des États et du droit à s'adapter à de telles évolutions techniques ont remis sur le tapis les problèmes liés :
  • d'une part au « contrôle » de la liberté d'expression.
  • d'autre part à d'éventuelles mainmises sur celle-ci .
Limites
La liberté d'expression connaît certaines restrictions qui sont fixées par la loi et qui sont jugées nécessaires au respect des droits et de la réputation d'autrui.
La liberté d'expression peut subir des restrictions :
Exemples de restrictions légales à la liberté d'expression (France) : La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est un délit (art. 222-17 CP). La provocation à commettre un crime ou un délit (art. 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). La propagande ou la publicité en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (art. 223-14 CP). L'atteinte au secret professionnel (art.226-13 CP). La diffamation et l'injure (art. 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).
En Suisse, l'article 261 bis du code pénal réprime la discrimination raciale et interdit notamment de nier les génocides ou autres crimes contre l'humanité2.
Lorsque des personnes de pouvoir ou des institutions interviennent officiellement ou non pour limiter l'expression, hors des cas qui la restreignent, on parle de censure. Le sexe et la violence font partie des thèmes les plus souvent visés par la censure. Plusieurs États ont aussi des législations contre le blasphème, considéré par de nombreux militants laïques comme une atteinte à la liberté d'expression.

La liberté d’expression, une liberté restreinte
L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 apporte une limite au fait que chacun puisse révéler sa pensée à autrui notamment par l’idée que l’expression est libre, sous la seule réserve des abus auxquels elle donnerait lieu.
L’exemple le plus criant se trouve à l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur « les publications présentant un danger pour la jeunesse, lesquelles peuvent faire l’objet, par arrêté du ministre de l’Intérieur, de restrictions quant à leur diffusion et commercialisation lorsqu’elles présentent « un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ».
Ce régime d’interdiction administrative dit préventif ne se rencontre pas uniquement dans le cadre de la presse mais trouve également application pour le cinéma (régime d’autorisation préalable des films au niveau national) ou encore pour la communication audiovisuelle ( avec les lois des 30 septembre 1986 et 17 janvier 1989 qui contribuent à instituer de nouvelles instances de régulation de l’audiovisuel).
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse limite également la liberté d’expression par l’instauration d’un régime répressif en prévoyant des incriminations pénales pour la diffamation et l’injure. L’article 29 de la même loi définit la diffamation comme étant « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » et l’injure comme étant « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».
La liberté d’expression rencontre aussi une sévère limitation quant au respect de la vie privée (article 226-1 du Code pénal) et du droit à l’image.
L’affaire du Grand Secret où le médecin de l’ancien président de la République François Mitterrand s’était vu interdire la diffusion de son livre pour violation du secret médical en est une belle illustration (Paris 23 mai 1997 et Civ. 1ère 14 décembre 1999, JCPG 2000,II,10241, concl. C. Petit).

« La liberté d’expression n’est peut-être pas la première des libertés (la liberté d’aller et venir est la première liberté, la liberté prioritaire qui conditionne et passe avant toutes les autres), mais elle est certainement la première liberté des Modernes… La liberté d’expression est la liberté occidentale, par excellence » ('La liberté d’expression aux États-Unis et en Europe', sous la direction de Elisabeth Zoller, Dalloz 2008).
Liberté d'expression et édition en France
Les débats sur les limites à la liberté d'expression se sont cristallisés autour de procès concernant l'édition et les publications.
Tout propos  blessant envers des groupes minoritaires est considéré antisocial et régulièrement au même titre que les propos de certains  écrivains, sont condamnés pour cause d'incitation à la haine.
Depuis 1959, bon nombre d’ETAT ont été condamnée  pour violation de la liberté d'expression par la Cour européenne des droits de l'homme
Loi californienne relative au droit sur l'image
Aux États-Unis, une nouvelle loi anti paparazzi est entrée en vigueur en Californie depuis le 1er janvier 2010.
Le rôle du gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, a été prépondérant dans la promulgation de cette loi. L'ancien acteur a lui-même été victime des paparazzis à plusieurs reprises, notamment en 1998, quand des photographes avaient encerclé sa voiture alors que lui et sa femme venaient chercher leur fils à l'école.
Le but de cette loi est de protéger les célébrités et leurs familles quand elles participent à des activités personnelles ou familiales. La loi inclut même un amendement qui permet aux célébrités qui se sentent lésées d'attaquer en justice les médias qui achètent et diffusent des photos prises illégalement, ce qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Ces amendes iront de 5 000 à 50 000 dollars.


 
Déclaration universelle des droits de l'homme
Le 10 décembre 1948, les 58 États Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme à Paris au Palais de Chaillot (résolution 217 A (III)).
Pour commémorer son adoption, la Journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre.
Ce document fondateur, disponible en 466 traductions, continue d’être une source d’inspiration pour promouvoir l'exercice universel des droits de l'homme.
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article premier Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2 1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3 Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4 Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5 ; Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6 Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7 Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8 Toute personne n’a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9 Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10 Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11 1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. 
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12 Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. 
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14 1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. 
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15 1. Tout individu a droit à une nationalité. 
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16 1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. 
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.
Article 17 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18  Toute personne a droit et  à la liberté de penser, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19 Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. 
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21 1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. 
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22 Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. 
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. 
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. 
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24 Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25 1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. 
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26 1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. 
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. 
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27 1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. 
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28 Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29 1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. 
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. 
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30 Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
 
 
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